Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Diane Gagey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien prise par le préfet de police, le 26 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, le temps qu'il soit statué au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l'urgence :
o celle-ci est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre ;
o le refus de renouvellement opposé porte à sa situation une atteinte grave et immédiate dès lors que :
il est marié depuis 2017 et a une relation stable avec son épouse ;
il participe à l'éducation d'un fils issu d'un premier lit ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est entachée de défaut d'examen sérieux ;
o elle est entachée d'une erreur de droit, l'accord franco-algérien ne prévoyant pas de restriction d'ordre public pour le renouvellement d'un certificat de résidence délivré pour mariage ;
o elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ;
o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2406032 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 avril 1994 à Cocody (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 23 juillet 2019, au moyen d'un visa C " famille de
Français " en tant que conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 22 août 2017. M. A a obtenu un premier certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable du 8 janvier 2020 au 9 janvier 2021. Il en a sollicité le renouvellement le
19 janvier 2021, et a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de renouvellement. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de police, qui a relevé que le requérant avait été condamné à sept reprises et était défavorablement connu de ses services, a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public et a refusé sa demande. Par la présente requête,
M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour établir que le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour est caractérisé, M. A se borne à soutenir que la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée de défaut d'examen sérieux ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, l'accord franco-algérien ne prévoyant pas de restrictions d'ordre public pour le renouvellement d'un certificat de résidence délivré pour mariage ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre en l'état de l'instruction à faire naitre un doute sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors notamment que les stipulations de l'accord franco-algérien, qui prévoient notamment l'octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie et qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.