Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée, de même que la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue du délai de départ volontaire de trente jours, méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 5 mars 2024, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 9 décembre 1993, est entré en France le 25 juillet 2022 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale, enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 5 septembre 2022, a été rejetée par une décision en date du 13 décembre 2022. Par un arrêté en date du 4 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté du 4 janvier 2024 vise les textes applicables, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, cet arrêté mentionne la décision de l'OFPRA du 13 décembre 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 septembre 2023, et relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d'obliger M. C à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
8. Si M. C soutient que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée, il ressort des termes de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet de police que la demande de protection internationale présentée par l'intéressé a été rejetée par l'OFPRA par une décision en date du 13 décembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023 et que le recours présenté par M. C contre cette décision en date du 19 mars 2023 a fait l'objet d'une ordonnance de rejet en date du 8 septembre 2023, notifiée le 6 octobre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C ne se prévaut dans le cadre de la présente instance d'aucune circonstance permettant de justifier de l'intensité ou de l'existence d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. C soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques de persécutions en cas de retour au Bangladesh alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de contrôler le bien-fondé des appréciations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2024 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
N. PAREWYCK La greffière,
N. PAREWYCKLe magistrat désigné,
A. B
La greffière,
N. PAREWYCK La greffière,
N. PAREWYCK Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
N. PAREWYCK La greffière,
N. PAREWYCK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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