Résumé de la décision
M. A C, ressortissant sénégalais, a déposé une requête le 12 mars 2024 auprès du juge des référés, demandant l'injonction au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le relevé de ses empreintes et un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a soutenu que l'urgence était justifiée par sa situation irrégulière et son incapacité à subvenir à ses besoins. Le juge des référés a rejeté sa requête le 22 mars 2024, considérant qu'il n'était pas recevable à demander des mesures utiles en l'absence de décision administrative préalable.
Arguments pertinents
1. Absence de décision administrative préalable : Le juge a souligné que M. C ne pouvait pas demander des mesures d'injonction au préfet en l'absence d'une décision administrative. Cela est fondamental pour établir la recevabilité de la requête. Le juge a précisé que "en l'absence de décision, le requérant n'est pas recevable à solliciter... du juge des référés 'mesures utiles' qu'il enjoigne au préfet de lui fixer un nouveau rendez-vous".
2. Conditions d'urgence : Bien que M. C ait soutenu que sa situation était urgente, le juge a estimé que cela ne suffisait pas à justifier la demande en l'absence d'une décision administrative. L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais cela est conditionné à la recevabilité de la demande.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, le juge a interprété que cette possibilité ne s'applique pas lorsque le requérant n'a pas encore reçu de décision administrative, ce qui est le cas de M. C.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence par une ordonnance motivée. Le juge a utilisé cet article pour justifier le rejet de la requête de M. C, en indiquant que "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de décision administrative préalable, ce qui rend la demande de M. C irrecevable, malgré les arguments d'urgence qu'il a avancés.