Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Harmegnies, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- compte tenu de son mariage le 26 novembre 2022, elle remplit désormais les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 5 juin 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2006. Elle s'est vue délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2023. Le 17 février 2022, un contrôle des services de police a été effectué au sein de la société dont elle était gérante. A cette occasion, il a été constaté que deux salariés étrangers étaient démunis de titre de séjour et de travail. Ces faits ont donné lieu à une sanction de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de vingt jours le 27 mai 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B en raison de l'emploi d'un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail (). ". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
4. La sanction prévue à l'article L. 432-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction.
5. En l'espèce, si l'arrêté attaqué du 31 août 2022 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme B n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas non plus accompagné de la délivrance d'un autre titre de séjour. Par suite, Mme B peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Or il résulte de l'instruction qu'à la date de la sanction litigieuse, Mme B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, aux côtés de son compagnon, de nationalité française, qu'elle a épousé postérieurement à l'arrêté attaqué, avec lequel elle avait trois enfants mineures scolarisées, également de nationalité française, âgées de quatorze ans, dix ans et huit ans. En outre, la requérante justifiait d'une activité professionnelle quasi ininterrompue depuis le mois de juin 2014, date à laquelle il n'est pas contesté qu'elle a été admise au séjour. Enfin, s'il résulte de l'instruction que lors du contrôle effectué au sein de la société dont la requérante était gérante, deux étrangers démunis de titres de travail et de séjour ont été constatés en situation de travail, il est constant que la requérante n'avait fait l'objet d'aucune autre procédure pour travail illégal avant la procédure en cause et que son comportement n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun autre signalement particulier. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de la vie familiale en France de Mme B, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2022.
Sur l'injonction :
8. En raisin du motif qui la fonde, et compte tenu de l'expiration de la validité de la carte de séjour pluriannuelle de la requérante, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de police délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
E. ArmoëtLa présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.