Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a sollicité, dans le délai imparti, la préfecture de police pour renouveler son titre de séjour qui arrivait à expiration le 17 septembre 2023, qu'elle se trouve placée dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut plus occuper son emploi et qu'elle a perdu ses droits à la CAF, justifiant ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 2 juin 1975, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 18 septembre 2021 au 17 septembre 2023. N'ayant pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour renouvelé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 4 octobre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 17 septembre 2023, soit après l'expiration de son titre de séjour. Si elle soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises de contacter la préfecture sur le renouvellement de sa demande de titre de séjour, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Dès lors et alors qu'elle soutient qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle est privée de ses droits sociaux en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, Mme B a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Il s'en suit qu'en l'absence d'urgence justifiée et d'utilité, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2329445/9