Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 22 août 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023 par une ordonnance du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Pigot, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri lankais né le 24 décembre 1982, est entré en France en 2012. Par une demande déposée le 1er mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 3 mars 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 1er juillet 2022. Par un courrier reçu par la préfecture de police le 6 avril 2023 et resté sans réponse, le requérant a demandé la communication des motifs ayant justifié le rejet de sa demande. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le 1er juin 2012, qu'il est marié avec une compatriote qui l'a rejoint en France en 2017 et que leurs deux enfants sont respectivement nés en France le 27 mars 2018 et le 27 février 2021. En outre, il produit la quasi-totalité de ses fiches de paie pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2023, justifiant en dernier lieu de son activité de commis de cuisine au sein d'une société. Ces faits, dont l'exactitude ressort des pièces du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 août 2023, se trouve en situation d'acquiescement aux faits. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, caractérisée notamment par la naissance en France de ses deux enfants, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à sa délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.