Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2024, le 9 avril 2024 et le 23 mai 2024, Mme E O, Mme A N, Mme K F, Mme J F et Mme G F, représentées par Me Danet, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du docteur B I, du docteur L C, de la pharmacie du site Bichat du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de chiffrer les préjudices subis à la suite de la prise en charge à l'hôpital Sainte-Anne de Mme H F et de déterminer les responsabilités encourues ayant abouti à son décès lors d'une permission de sortie le 19 juillet 2019 ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport ;
3°) d'enjoindre au GHU Paris psychiatrie et neurosciences de communiquer l'entier dossier de Mme F à l'expert et à son conseil ;
4°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison du décès de Mme H F intervenu le 19 juillet 2019 lors d'une permission de sortie délivrée alors qu'elle faisait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au GHU Paris psychiatrie et neurosciences ;
- la présence de l'ONIAM est nécessaire ;
- Mme F a présenté des effets indésirables après l'injection de Xeplion réalisée avant sa sortie, et l'expert désigné par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas analysé s'il en résulte une faute médicale commise par le médecin prescripteur, la pharmacie du GHU et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, l'ONIAM, représenté par le cabinet UGGC avocats, demande sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le dommage ne peut résulter d'un accident médical non fautif.
Par deux mémoires, enregistré le 13 mai 2024 et le 17 juin 2024, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par le cabinet Apex avocats, conclut au rejet de la demande d'expertise.
Il soutient que :
- les docteurs L Bdira et B I doivent être mis hors de cause dès lors qu'ils ont pris en charge Mme F dans le cadre de la mission de service public hospitalier du GHU Paris psychiatre et neurosciences, ainsi que la pharmacie à usage intérieur de l'établissement qui ne constitue pas une entité juridique distincte ;
- une expertise a déjà été organisée contradictoirement par un médecin spécialisé en psychiatrie, qui a répondu à chacune des questions posées sans relever de difficultés à obtenir le dossier médical, et l'utilité d'une mesure de contre-expertise n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. Mme H F, née le 31 décembre 1958, placée sous tutelle, est décédée par défenestration le 19 juillet 2019, alors qu'elle bénéficiait d'une permission de sortie du week-end dans le cadre de son hospitalisation pour soins psychiatriques à la demande d'un tiers au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, après avoir reçu une injection de Xeplion le 17 juillet 2019. les enfants de Mme F sollicitent la désignation d'une expertise judiciaire afin de déterminer les causes du décès de leur mère et de chiffrer les préjudices qui en découlent.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lecture du rapport de l'expert désigné par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'une réunion a eu lieu le 5 avril 2022 et que l'expert a porté à la connaissance des parties présentes les documents qui leur ont été communiqués afin de s'assurer du respect de la procédure contradictoire. Toutefois, le rapport relève que si, pendant l'hospitalisation, Mme F n'a pas eu d'effets indésirables du traitement au Xeplion, elle présentait cependant des effets secondaires qui ont été imputés au Loxapac administré aux urgences, et écarte tout lien entre le décès de Mme H F et les conditions de sa prise en charge au sein du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, il ne répond pas avec précision à la question de l'injection du Xeplion, ni sur le fait que le médecin du GHU Paris psychiatrie et neurosciences avait connaissance que Mme F ne prenait pas son traitement alors qu'il la suivait depuis 2005. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité.
4. Le rapport d'expertise ne s'étant pas clairement prononcé sur le fait de savoir si le décès est en lien avec sa prise en charge médicale de Mme F et s'il résulte d'une faute, d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique ou d'une affection iatrogène, la présence de l'ONIAM aux opérations d'expertise est utile.
5. En revanche, les docteurs L Bdira et B I doivent être mis hors de cause dès lors qu'ils ont pris en charge Mme F dans le cadre de leur mission de service public hospitalier du GHU Paris psychiatre et neurosciences. Il en est de même de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement, qui ne constitue pas une entité juridique distincte du GHU.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
7. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérantes tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
8. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D M (psychiatrie), exerçant au 21, place Bossuet à Dijon (21000), est désigné en qualité d'expert avec pour mission, en présence de Mme E O, Mme A N, Mme K F, Mme J F, Mme G F, du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme H F qui lui sera remis à première demande par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme H F ;
2°) décrire l'état de santé de Mme H F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission dans le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et suivie dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme H F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire notamment si les effets indésirables sont possibles suite à l'injection de Xeplion, si l'état de santé de Mme H F à compter de son admission le 9 juillet 2019 était correctement évalué et suivi, si l'injection était recommandée, si le traitement dans son ensemble était adapté, et si l'état de santé de Mme H F pouvait lui permettre de bénéficier d'une autorisation de sortie le 19 juillet 2019 ; dire si son décès par défenestration en résulte d'une faute médicale commise par le GHU ; en cas de réponse positive, la chiffrer par rapport à la perte de chance de Mme H F de survivre ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme H F ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme H F une chance sérieuse de survie ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme H F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire s'il y avait des alternatives thérapeutiques, et le cas échéant dire si celles-ci auraient été plus adaptées à la personne de Mme H F et si elles auraient permis de lui éviter les effets indésirables subis ; dire s'il existe un lien de causalité entre la permission de sortie accordée à Mme H F et sa chute, si elle aurait été exposée au même risque si la permission de sortie lui avait été refusée et chiffrer la perte de chance qui en résulte ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) se prononcer sur un éventuel aléa thérapeutique en l'espèce et le cas échéant décrire ses conséquences et dire si elles ont été d'une particulière gravité pour Mme H F ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme H F, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme H F à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 3 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E O, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérantes en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. D M, expert.
Fait à Paris, le 27 août 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402469/11-6