Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 23 février 2023, demandant l'annulation d'un arrêté du préfet de police daté du 20 février 2023, qui l'obligeait à quitter le territoire français, refusait un délai de départ volontaire, fixait un pays de renvoi et imposait une interdiction de retour de 12 mois. Le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement tardive, car elle avait été enregistrée bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu pour contester une obligation de quitter le territoire.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que la requête de M. A a été déposée après l'expiration du délai de quarante-huit heures, ce qui la rendait irrecevable. Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure".
2. Notification de l'arrêté : L'arrêté a été notifié à M. A le 20 février 2023 à 14h35, et la requête a été enregistrée le 23 février 2023, ce qui constitue un dépassement du délai légal. Le tribunal a précisé que ce délai "n'est susceptible d'aucune prorogation" (article R. 776-5 du code de justice administrative).
Interprétations et citations légales
1. Article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet à un étranger de contester une décision d'obligation de quitter le territoire. Il précise que "l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision".
2. Article R. 776-2 du code de justice administrative : Cet article établit que la notification d'une obligation de quitter le territoire fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation. Il est précisé que "la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation".
3. Article R. 776-5 du code de justice administrative : Cet article stipule que les délais mentionnés ne peuvent être prorogés, ce qui renforce l'irrecevabilité de la requête de M. A. Il est indiqué que "les délais de quarante-huit heures mentionnés (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation".
En conclusion, le tribunal a appliqué strictement les délais de recours prévus par la loi, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. A pour tardivité.