Résumé de la décision
M. B C, représenté par ses avocats, a saisi le juge des référés pour demander la suspension d'une décision du 15 juin 2023, par laquelle le Directeur central de la police judiciaire a rejeté sa demande d'accès à des données personnelles dans le système d'information Schengen (SIS). Il a également demandé l'enlèvement de toute mention le concernant dans ce fichier, ainsi que l'accès aux informations le concernant. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était compétent pour connaître de ce litige, et a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour déclarer la demande irrecevable.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que la direction centrale de la police judiciaire, qui a pris la décision contestée, est située à Nanterre, ce qui détermine la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cela est conforme aux dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle était portée devant une juridiction incompétente. Cela souligne l'importance de la compétence territoriale dans le cadre des recours administratifs.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, la demande doit être justifiée par l'urgence, ce qui n'a pas été établi dans ce cas.
2. Article R. 312-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le tribunal administratif compétent est celui du ressort où se trouve l'autorité ayant pris la décision contestée. La décision de rejet de M. C a été prise par une autorité située à Nanterre, ce qui justifie la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Dans ce cas, le juge a appliqué cet article pour déclarer la requête de M. C irrecevable en raison de l'incompétence territoriale.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des principes clairs de compétence territoriale et d'urgence, soulignant l'importance de respecter les procédures administratives établies.