Résumé de la décision
M. A a introduit une requête le 4 avril 2023, demandant au tribunal administratif d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, après avoir été reconnu comme prioritaire par la commission de médiation. Cependant, la requête a été jugée tardive, car elle a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par la loi. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de M. A comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que M. A a été informé de son droit de saisir le tribunal administratif à partir du 24 décembre 2020, avec un délai de recours jusqu'au 26 avril 2021. La requête de M. A, enregistrée le 4 avril 2023, est donc tardive.
- Citation pertinente : "la requête de M. A a été enregistrée le 4 avril 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux".
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a la possibilité de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
- Citation pertinente : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation précise que le recours devant la juridiction administrative doit être introduit dans un délai de trois mois après la décision de la commission de médiation. Dans le cas de M. A, ce délai a été largement dépassé.
- Citation : "le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois".
2. Notification des délais : L'article R. 778-2 du Code de justice administrative stipule que le délai de recours n'est opposable au requérant que s'il a été informé des délais applicables. M. A a été informé de ces délais lors de la notification de la décision de la commission de médiation.
- Citation : "ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation".
3. Priorité et urgence : L'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation établit que les demandeurs reconnus comme prioritaires peuvent saisir le tribunal si aucune offre de logement n'est faite dans le délai imparti. Cependant, ce droit est conditionné par le respect des délais de recours.
- Citation : "Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence... peut introduire un recours devant la juridiction administrative".
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur le non-respect des délais de recours, rendant la requête de M. A manifestement irrecevable.