Résumé de la décision
M. C B a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Paris pour contester un arrêté du préfet de police daté du 10 juillet 2023, qui l'obligeait à quitter le territoire français, refusait un délai de départ volontaire, fixait un pays de reconduite et imposait une interdiction de retour de 24 mois. Le tribunal a constaté que M. C B était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, située dans le département de l'Essonne, ce qui a conduit à la conclusion que la compétence territoriale ne relevait pas de Paris mais de Versailles. En conséquence, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le tribunal a souligné que la compétence territoriale est déterminée par le lieu de détention du requérant. En vertu de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal compétent est celui du ressort où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence. Dans ce cas, M. C B étant incarcéré à Fleury-Mérogis, le tribunal de Paris n'était pas compétent.
2. Transmission du dossier : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal a agi en transmettant le dossier à la juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif de Versailles, conformément aux règles de compétence établies.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 776-16 du code de justice administrative : Cet article précise que "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence". Cela signifie que la localisation physique du requérant au moment de l'introduction de la requête détermine la compétence du tribunal.
2. Article R. 351-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente". Cela souligne l'obligation du tribunal de respecter les règles de compétence et de transmettre le dossier à la juridiction appropriée.
3. Article R. 776-30 du code de justice administrative : Cet article modifie l'article R. 776-16 en remplaçant "centre de rétention" par "centre pénitentiaire", ce qui est pertinent dans le contexte de la détention de M. C B.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Paris de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles repose sur une interprétation claire des règles de compétence territoriale, garantissant ainsi que le requérant soit entendu par la juridiction appropriée.