Résumé de la décision
Les requérantes, Mmes B C et A C, ont déposé une requête le 26 mai 2023 pour contester la décision implicite de rejet du ministre de l'Europe et des affaires étrangères concernant leur demande de rapatriement depuis le camp de Roj en Syrie. Elles demandent l'annulation de cette décision, l'instruction de leur demande de rapatriement avec des garanties contre l'arbitraire, ainsi que le versement de 1 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, car le rapatriement nécessiterait des négociations avec des autorités étrangères, ce qui relève des relations internationales de la France.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la demande de rapatriement des requérantes implique des négociations avec des autorités étrangères et une intervention sur un territoire étranger. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans ses ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701, qui stipulent que de telles mesures ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. Par conséquent, la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner la légalité des décisions en litige.
2. Rejet de la requête : En raison de cette incompétence manifeste, le tribunal a décidé de rejeter la requête dans son intégralité, y compris toutes les conclusions des requérantes.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La décision du tribunal s'appuie sur cette disposition pour justifier le rejet de la requête des requérantes.
2. Ordonnances du Conseil d'État : Les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 sont citées pour établir que les demandes de rapatriement, en raison de leur nature impliquant des relations internationales, ne peuvent être examinées par la juridiction administrative. Cela renforce l'argument selon lequel le tribunal n'a pas la compétence pour traiter cette affaire.
En résumé, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des compétences des juridictions administratives en matière de relations internationales, confirmée par des précédents jurisprudentiels.