Résumé de la décision
Mme E B a saisi le juge des référés pour demander la suspension d'un titre exécutoire émis par l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) concernant un trop-perçu de 2 867,42 euros versé à son père, ainsi que d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 1 433,71 euros. Le juge a rejeté sa demande en raison de l'irrecevabilité manifeste, car un recours en opposition avait déjà été formé par Mme B, ce qui avait un effet suspensif sur la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Urgence et doute sérieux : Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ce cas, le juge a constaté que la demande de suspension était sans objet, car un recours en opposition avait été introduit, ce qui suspendait déjà l'exécution de la décision contestée.
2. Irrecevabilité de la demande : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui lui permet de rejeter une demande manifestement irrecevable sans audience. Il a conclu que la demande de suspension de Mme B était manifestement irrecevable en raison de l'effet suspensif du recours en opposition.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision du juge a souligné que, bien que ces conditions soient généralement nécessaires, elles ne s'appliquaient pas ici en raison de l'effet suspensif du recours en opposition.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande sans audience si celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable. Le juge a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, affirmant que "la présente demande de suspension est sans objet et donc manifestement irrecevable".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'application stricte des dispositions du code de justice administrative, en particulier en ce qui concerne l'effet suspensif d'un recours en opposition, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande de suspension.