Résumé de la décision
M. C D a déposé une requête le 7 mars 2024 auprès du juge des référés, demandant l'injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le juge des référés a rejeté cette requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence, mais plutôt de celle du tribunal administratif de Montreuil, étant donné que M. D est domicilié à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. Étant donné que M. D réside à Aubervilliers, la compétence revient au tribunal administratif de Montreuil.
2. Urgence et recevabilité : Bien que la requête ait été présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d'ordonner des mesures d'urgence, le juge a conclu que la demande ne pouvait être examinée en raison de l'incompétence territoriale, conformément à l'article R. 522-8-1.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela souligne la possibilité d'agir en référé en cas d'urgence, mais ne préjuge pas de la compétence du juge.
2. Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article précise que "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." Cela établit clairement la compétence territoriale, qui est déterminante dans cette affaire.
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article indique que "le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance." Cela justifie le rejet de la requête de M. D, car le juge a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette demande.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, affirmant que même en cas d'urgence, le respect des compétences juridictionnelles prévaut.