Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine, à renouveler pendant la durée de l'instruction de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- ayant déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 14 novembre 2023, il y a urgence dès lors, qu'en l'absence d'un récépissé, en cas d'un contrôle de police, il peut être placé en centre de rétention administrative et faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2405486 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant malien né le 23 janvier 1989, est entré en France selon ses dires le 17 janvier 2012. Le 14 novembre 2023, il a déposé un dossier de demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, et s'est vu remettre une attestation de dépôt, mentionnant que ce document ne constituait pas une preuve de régularité de séjour et ne permettait pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, en tant qu'elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient, qu'en cas de contrôle de police, il risque d'être placé dans un centre de rétention administrative et être éloigné du territoire français, alors qu'il a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors que le requérant soutient être entré en France en 2012, il n'a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu'en 2021, et ne fait état d'aucun motif justifiant ce délai entre son arrivée en France et sa demande de carte de séjour. Le requérant n'établit donc pas n'avoir pas contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, par les pièces produites, il n'établit pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d'indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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