Résumé de la décision
Mme C épouse A et M. D A, agissant pour eux-mêmes et pour leur fille mineure, ont saisi le juge des référés pour demander une prise en charge par l'État et le Samu social, en raison de leur situation de détresse, vivant dans la rue avec leur enfant de neuf mois. Le préfet de la région Ile-de-France a, après l'introduction de la requête, décidé de les héberger en urgence et de les orienter vers un SAS. En conséquence, le juge a déclaré que les conclusions en injonction avaient perdu leur objet et a rejeté le surplus des demandes, notamment la demande de remboursement des frais.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux droits fondamentaux : Les requérants ont soutenu que leur situation d'errance avec un enfant en bas âge constituait une atteinte grave à plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à un hébergement d'urgence et le droit à la dignité humaine. Le juge a reconnu que l'urgence était justifiée par les circonstances de vie des requérants.
2. Prise en charge par l'État : Le préfet a agi en prenant en charge la famille après l'introduction de la requête, ce qui a conduit à la perte d'objet des conclusions en injonction. Le juge a noté que cette prise en charge était suffisante pour répondre aux besoins immédiats des requérants.
3. Rejet des frais : Le juge a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement demandé par les requérants au titre des frais exposés, considérant que la situation avait été résolue par l'intervention du préfet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision souligne que l'urgence doit être justifiée, ce qui a été le cas ici : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale".
2. Perte d'objet des conclusions : Le juge a constaté que la prise en charge par le préfet, intervenue après la requête, a rendu les demandes d'injonction sans objet. Cela illustre le principe selon lequel une mesure prise postérieurement à une demande peut rendre celle-ci caduque : "Par suite, leurs conclusions en injonction ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer".
3. Frais exposés : Le rejet de la demande de remboursement des frais est fondé sur le fait que la situation des requérants a été résolue par l'intervention de l'administration, ce qui ne justifie pas une indemnisation : "Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens".
Cette décision illustre l'importance de l'intervention rapide des autorités publiques dans des situations d'urgence sociale et la capacité du juge des référés à statuer sur des demandes urgentes tout en tenant compte des évolutions de la situation des parties.