Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête le 16 juin 2023, demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. La commission de médiation de Paris l'avait reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 4 août 2022, notifiée le 31 août 2022. Cependant, la requête a été jugée tardive, car le délai de recours contentieux avait expiré le 5 juin 2023. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de Mme B comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que le recours devant la juridiction administrative doit être introduit dans un délai précis. Selon l'article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation, le demandeur doit agir dans un délai de trois mois (ou six mois dans certains départements) après la décision de la commission de médiation. Dans ce cas, le délai a expiré le 5 juin 2023, et la requête a été enregistrée le 16 juin 2023, ce qui la rend tardive.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. La requête de Mme B a été considérée comme telle en raison du non-respect des délais.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 441-2-3-1 I du Code de la construction et de l'habitation : Cet article stipule que "le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence (...) peut introduire un recours devant la juridiction administrative". Cela établit le droit de Mme B à saisir le tribunal, mais sous réserve de respecter les délais.
2. Article R. 441-16-1 du Code de la construction et de l'habitation : Cet article précise que le recours doit être introduit "passé un délai de trois mois" après la décision de la commission. La décision de la commission ayant été notifiée le 31 août 2022, le délai de trois mois a pris fin le 5 juin 2023.
3. Article R. 778-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les requêtes doivent être présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus par le Code de la construction et de l'habitation. La requête de Mme B, enregistrée après ce délai, est donc irrecevable.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des délais de recours, ce qui entraîne l'irrecevabilité manifeste de la requête de Mme B.