Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police, daté du 12 février 2024, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, refusait un délai de départ volontaire, fixait un pays de renvoi et imposait une interdiction de retour de 36 mois. La requête a été enregistrée le 16 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de 48 heures. Le tribunal a rejeté la requête comme manifestement tardive.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que M. B disposait d'un délai de 48 heures pour contester l'arrêté, conformément à l'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête ayant été déposée après ce délai, elle a été jugée tardive.
> "La requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin."
2. Notification régulière : Le tribunal a noté que la notification de l'arrêté contenait toutes les informations nécessaires, y compris les délais de recours et les voies de recours, ce qui a fait courir le délai de contestation.
> "La notification mentionne pour chaque arrêté les délais, la possibilité de bénéficier d'un interprète, d'être assisté d'un avocat et les voies de recours contentieux."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que l'étranger a 48 heures pour contester une décision d'obligation de quitter le territoire français. Ce délai est strict et non prorogeable, comme le précise l'article R. 776-5 du Code de justice administrative.
> Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-6 : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure."
2. Notification des délais : L'article R. 421-5 du Code de justice administrative stipule que les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés dans la notification de la décision. Dans ce cas, la notification était conforme, ce qui a permis de faire courir le délai de recours.
> Code de justice administrative - Article R. 421-5 : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision."
3. Possibilité de recours en détention : L'article R. 776-19 permet à un étranger retenu de déposer sa requête auprès de l'autorité administrative, mais cela n'a pas été mentionné dans la notification, ce qui n'a pas affecté la régularité de la procédure.
> Code de justice administrative - Article R. 776-19 : "Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B pour cause de tardiveté, en se fondant sur des dispositions légales claires et sur la régularité de la notification de l'arrêté contesté.