Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B Le, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient
En ce qui concerne l'urgence :
- En l'absence de régularisation, son employeur est susceptible de suspendre son contrat de travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- La décision implicite est illégale car elle aurait dû être motivée et que les motifs n'ont pas été communiqués malgré la demande effectuée conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle exerce un métier en tension.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le numéro 2421692 par laquelle Mme Le demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
1. Mme Le, ressortissante cambodgienne est entrée en France le 4 janvier 2016 sous couvert d'un visa C. Le 22 novembre 2023, elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour salarié. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2024. Elle sollicite la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme Le au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'aux termes l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. La requérante soutient que la condition d'urgence doit être considérée comme remplie dès lors que son contrat de travail pourrait être suspendu si elle ne recevait pas de titre de séjour. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce et par suite, elle n'établit l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée que la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Le.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421777/1