Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. D, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise d'exécuter l'ordonnance n° 2424734 du 18 septembre 2024 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n°2424734 du 18 septembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion vers le Mali et enjoint à l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, n'a pas été exécutée en ce que l'administration ne lui pas délivré à ce jour l'autorisation provisoire de séjour prévue par cette ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut à la suppression des mesures ordonnées par l'ordonnance du 18 septembre 2024 et au rejet de toutes les conclusions de la requête de M. D.
Il soutient que :
- Il existe des éléments de droit nouveaux tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures prévues par l'ordonnance du 18 septembre, en ce que, d'une part l'incompétence de l'auteur de l'acte ne pouvait fonder la mesure de suspension et d'autre part que le préfet du département était bien compétent pour prendre cette mesure ;
- Enfin, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 3 octobre 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, avocat de M. D et celles de M. A représentant le préfet du Val-d'Oise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet du Val d'Oise :
2. La seule circonstance que les éléments produits par une partie auraient déjà été à sa disposition lors de l'instruction de la demande principale et qu'ils n'auraient pas été invoqués en temps utile, ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient invoqués au soutien d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à des mesures ordonnées antérieurement.
3. A titre reconventionnel, le préfet du Val-d'Oise, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures de suspension de son arrêté du 2 mai 2024 et d'injonctions afférentes, prononcées par l'ordonnance du 18 septembre 2024. Toutefois, la double circonstance de droit dont se prévaut l'administration, tirée de ce que l'incompétence de l'auteur de l'acte retenue par le juge des référés ne pouvait fonder la mesure de suspension de son arrêté d'expulsion et, que le préfet du département du Val-d'Oise était, en tout état de cause, compétent pour prendre cette mesure, ne constitue pas un fait nouveau ou une circonstance de droit nouvelle au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, mais des moyens susceptibles d'être présentés au soutien d'une requête en appel qu'il appartient à l'administration de déposer si elle s'y croit fondée.
Sur les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Par une l'ordonnance n° 2424734 rendue le 18 septembre 2024, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'expulsion de M. D vers le Mali et enjoint à l'autorité administrative compétente, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente décision, M. D n'a pas reçu l'autorisation provisoire de séjour prévue par cette ordonnance, qui ne peut dès lors être regardée comme ayant été exécutée. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre à nouveau au préfet du Val-d'Oise ou toute à autorité administrative compétente, ainsi que le prévoit le dispositif de l'ordonnance n° 2424734 rendue le 18 septembre 2024 et, que le demande M. D, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à toute à autorité administrative compétente, de délivrer à M. D, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet du Val d'Oise sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024 .
Le juge des référés,
J.P C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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