Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, 2 février 2023 et 11 mai 2023, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de transformer son allocation temporaire d'invalidité (ATI) en rente viagère ;
2°) d'enjoindre à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Atlantiques de transformer son ATI en rente viagère, avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2019.
Il soutient que :
- par courrier du 24 septembre 2018, il avait demandé la transformation de son ATI en rente viagère ;
- malgré ses relances, cette transformation n'est toujours pas effective ;
- il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier de cette transformation ;
- contrairement à ce qui est opposé dans la décision du 15 septembre 2022, la pathologie l'ayant conduit à la mise à la retraite pour invalidité a toujours été associée à son activité professionnelle ;
- il est faux d'affirmer qu'il n'aurait jamais bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
- le service des retraites de l'État a dénaturé les conclusions de l'expertise du médecin M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir que :
- les conclusions du requérant sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ;
- la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est abusive.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né en 1954, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er avril 2019, était contrôleur de l'administration fiscale depuis 1973, puis a été titularisé dans le grade d'inspecteur des impôts à compter du 1er septembre 1981. Il a été affecté en dernier lieu, à compter de 2006, au sein de la brigade de contrôle et de recherches de Bayonne en qualité d'enquêteur. Il a été placé, du 23 juillet 2005 au 22 juillet 2006 en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 19 mai 2008, l'administration a accordé à M. D une allocation temporaire d'invalidité (ATI) au taux de 20 %, avec effet rétroactif au 23 juillet 2006. M. D a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2011. Le 15 avril 2011, il a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif imputable au service. Par décision du 2 janvier 2012, l'administration a porté le taux de son ATI à 30 %.
2. Par courrier du 16 août 2021, M. D a sollicité la transformation de son ATI en rente viagère d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de sa mise à la retraite pour invalidité. Par courrier du 23 septembre 2021, il lui a été répondu que sa demande était en cours d'instruction. Par courrier du même jour, il a été invité à prendre rendez-vous auprès d'un médecin afin de compléter son dossier et il lui a été précisé que " le médecin, dont les honoraires sont pris en charge par la Direction, a été averti de votre prochaine visite ". Par décision du 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de transformer son ATI en rente viagère. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 15 septembre 2022 et d'enjoindre à la DDFIP des Pyrénées-Atlantiques de transformer son ATI en rente viagère, avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2019.
3. Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service , soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. () ". Aux termes de l'article L. 28 de ce même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service.
5. Par décision du 15 septembre 2022, le service des retraites de l'État a opposé un rejet à la demande du requérant tendant à ce que son ATI soit transformée en rente viagère au motif que la pathologie indemnisée par l'ATI, à savoir la névrose post-traumatique due notamment aux séquelles d'un accident survenu le 29 septembre 2001, n'est pas celle ou pas uniquement celle ayant conduit à l'inaptitude de M. D. Il s'appuie sur le rapport d'expertise du 14 décembre 2021 dans lequel le médecin M. A retient que M. D a " très certainement décompensé une pathologie sous-jacente de trouble grave de la personnalité dans un contexte de troubles de l'humeur " et qui conclut que ces troubles de l'humeur et ces troubles de la personnalité, développés en 2011, qui ne sont pas imputables au service, concourent à l'inaptitude de M. D. Par ailleurs, la commission de réforme, qui s'est réunie le 16 mars 2022, a également indiqué, dans son avis, que " les pathologies qui concourent à l'inaptitude, troubles de l'humeur et troubles graves de la personnalité ne sont pas imputables ou pas exclusivement imputables à l'accident du 29 septembre 2001 ".
6. Le requérant, qui se borne à alléguer que le service des retraites de l'État a dénaturé les conclusions de l'expertise du docteur A, n'apporte aucun élément de nature à contredire ce qui précède. Dans ces conditions, il ne résulte nullement de l'instruction que la rente viagère découle d'une pathologie imputable au service, et M. D n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû transformer son ATI en rente viagère.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de transformer son ATI en rente viagère.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière