Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, M. A D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour a rejeté sa candidature en deuxième année de licence droit, économie, gestion mention économie et gestion du collège des sciences sociales et humanité, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.
Il doit être regardé comme soutenant qu'en rejetant sa candidature au motif que son niveau était insuffisant au regard des attentes de la formation et du niveau moyen des étudiants déjà recrutés dans la formation, le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie du niveau C1 en langue française qui constitue un niveau supérieur au niveau demandé par la plateforme Campus France.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose trois fins de non-recevoir de la requête, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, tirées de l'absence de mention du domicile du requérant, du défaut de signature de la requête par M. B et enfin de l'absence de présentation de moyens.
A titre subsidiaire, il oppose une fin de non-recevoir de la requête dès lors que ses conclusions sollicitent le réexamen du dossier de candidature par le tribunal.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, né le 20 septembre 1998, de nationalité algérienne, a présenté, le 14 novembre 2021, une demande d'inscription, via la plateforme Etudes en France, en deuxième année de licence droit, économie, gestion mention économie et gestion du collège des sciences sociales et humanité de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Par décision du 23 mars 2022, sa demande a été rejetée. Il a présenté le même jour un recours administratif contre cette décision, qui est resté sans réponse. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour a rejeté sa candidature en deuxième année de licence droit, économie, gestion mention économie et gestion du collège des sciences sociales et humanité, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / (). ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. /() ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le tribunal au moyen du téléservice intitulé " télérecours citoyen " dans les conditions prévues à l'article R. 414-2 du code de justice administrative précité. Il s'en suit que l'absence de mention du domicile du requérant dans la requête ne la rend pas irrecevable dès lors que l'utilisation sécurisée de la plateforme télérecours citoyen assure la fiabilité de l'identification de l'auteur de la requête et notamment de ses coordonnées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de mention du domicile du requérant dans la requête ne peut être accueillie.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture combinée des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative précités que l'utilisation du téléservice " télérecours citoyen ", laquelle permet l'identification de l'auteur de la requête ainsi qu'il a été dit précédemment, vaut signature. Par suite, l'université de Pau et des pays de l'Adour n'est pas fondée à opposer l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne serait pas signée par M. B.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la requête que M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 23 mars 2022, par laquelle le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a rejeté sa candidature, ensemble la décision de rejet de son recours administratif, en soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des mérites de sa candidature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de présentation de moyens ne peut être accueillie.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : () III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. Pour déterminer ces capacités d'accueil, l'autorité académique tient compte des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement. IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.() ". Aux termes de l'article D. 612-11 du même code : " Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. ". Aux termes de l'article D. 612-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement. ". Aux termes de l'article D. 612-17 du même code : " Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. ".
7. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant, sauf s'il apparaît que cette appréciation se fonde sur d'autres considérations que les mérites du candidat.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur le motif selon lequel le niveau de M. B a été jugé insuffisant. Si M. B justifie d'un diplôme de baccalauréat délivré le 16 juillet 2019 par le ministère de l'éducation nationale de la République algérienne, de la validation des enseignements de première et de deuxième années de licence en sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales de l'université Badji Mokhtar d'Annaba, du niveau C1 du test de connaissance du français (TCF) délivré le 8 juin 2021 correspondant au niveau supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de sa demande d'inscription se serait fondé sur d'autres considérations que les mérites de sa candidature. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande d'inscription serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D B et au président de l'université de Pau et des pays de l'Adour.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,