Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 M. C B, présenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il est l'objet dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du même code dans la mesure où il n'a jamais fait l'objet d'une décision d'éloignement ;
- la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard des critères posés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet s'est fondé sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides qui n'est plus en vigueur à la date de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport de Mme Réaut, magistrate désignée,
- les observations de Me Ortego Sampedro., substituant Me Pather.
En l'absence du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de tout représentant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 décembre 1984 à Tchkhorotskou, de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 2 mai 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en vertu d'une décision du 17 août 2023. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a alors contraint à quitter le territoire national en lui accordant un délai de départ volontaire, par arrêté du 23 mai 2023, notifié par voie postale. Il fut en vain convoqué, par deux fois, le 24 juillet 2023 puis le 24 octobre 2023 auprès du service de la police aux frontières aux fins de notification des mesures prises à son encontre. Le 29 février 2024, il a été interpellé en situation irrégulière et, constatant qu'il s'était soustrait à la mesure d'éloignement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, une décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an par arrêté du 1er mars 2024 et, l'a assigné à résidence par une décision du même jour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 1er mars 2024 portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
2. Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
3. En premier lieu, pour justifier le prononcé à l'encontre de M. B d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retenu que, même si le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, celui-ci s'est maintenu en France irrégulièrement malgré deux mesures d'éloignement et que la décision attaquée ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, d'une part, le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. B et, d'autre part, s'est prononcé au regard de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
4. En deuxième lieu, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 mars 2023 qui lui a été notifié par voie postale à l'adresse connue de l'administration et correspondant à celle qu'il avait déclarée. Le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé " Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure d'éloignement est réputée lui avoir été notifiée le 25 mai 2023 et lui était donc opposable à la date à laquelle l'arrêté attaqué à été pris. C'est donc sans erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que M. B s'était maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire et s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire et s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 23 mai 2023, ne justifie ni d'une insertion professionnelle en France, ni avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire national ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions précitées et adopté à son encontre une mesure excessive.
En ce qui concerne la décision du 1er mars 2024 portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
7. En premier lieu, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, et par suite de considérer que la mesure d'assignation en litige, fondée à tort sur l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui n'était plus en vigueur au 1er mars 2024, est légalement fondée sur le même article dans la version applicable à cette date et ci-dessus reproduite.
8. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen particulier de la situation de M. B en retenant notamment qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire de trente jours était expiré au 1er mars 2024 et qu'il a déclaré vouloir rester en France, et donc, vraisemblablement, se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, la décision portant assignation n'est pas dépourvue de base légale.
11. ll résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La magistrate La greffière
Signé Signé
V. REAUTM. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé