Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 15 février 2024, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Mme D, substituant Me Pather représentant Mme A, qui s'en remet à l'instruction écrite.
Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1981 à Kani (Côte d'Ivoire), est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2021, accompagnée de sa fille mineure, de même nationalité. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 31 janvier 2023, confirmée par une décision du 12 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme A, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive la situation personnelle de l'intéressée, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et alors que la mesure d'éloignement ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gers, se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile et n'aurait pas procédé à sa propre appréciation, de sorte que ces moyens seront également écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 26 mai 2023 par la requérante à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 12 décembre 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'établit ni que la date du 12 décembre 2023 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de Mme A a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, soit le 4 janvier 2024, en dépit de l'erreur matérielle l'entachant sur ce point, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. D'une part, le préfet du Gers qui a visé les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York, a mentionne que la demande d'asile présentée pour le compte de la fille mineure de Mme A a été rejetée et que compte tenu de son âge elle ne peut être scolarisée en France. Ce faisant il doit être regardé comme ayant suffisamment examiné les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de l'enfant mineure de la requérante. D'autre part, il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant mineure de Mme A de sa mère, qu'elle a vocation à suivre dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré par la voie d'exception de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. En second lieu, Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'apporte aucune précision, ni aucun élément circonstancié permettant d'établir qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
9. En premier lieu, la décision faisant obligation à Mme A de se présenter au commissariat d'Auch constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
12. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que la décision en litige a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté édicté le 4 janvier 2024 à son encontre par le préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,