Résumé de la décision
Mme A C épouse B a introduit une requête auprès du tribunal administratif pour annuler la décision implicite de la directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de Nantes, qui a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par la requérante étaient inopérants et que la requête n'avait pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a souligné que les arguments de Mme C épouse B, qui se limitaient à des considérations personnelles sur sa situation de résidence et l'impact de l'absence de permis de conduire sur ses déplacements, n'avaient aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Cela a conduit à la conclusion que ces moyens étaient inopérants.
> "Ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que ces moyens sont inopérants."
2. Délai de recours : Le tribunal a également noté que la requête n'avait pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, ce qui a contribué à son irrecevabilité.
> "La requête de Mme C épouse B, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois, est irrecevable."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens irrecevables ou inopérants. La décision s'appuie sur le 7° de cet article, qui stipule que les requêtes peuvent être rejetées si elles ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent (...) par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien."
2. Délai de recours contentieux : Le tribunal a précisé que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir au plus tard le 8 novembre 2023, date à laquelle la requête a été enregistrée. Cela souligne l'importance du respect des délais dans les procédures administratives.
> "Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 8 novembre 2023."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une application stricte des règles de procédure administrative, en mettant l'accent sur l'irrecevabilité des moyens inopérants et le respect des délais de recours.