Résumé de la décision
M. A B, un ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet des Deux-Sèvres l'assignant à résidence pour une durée de six mois, après avoir été obligé de quitter le territoire français. Il a soutenu que la décision était signée par une autorité incompétente, que le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'absence d'un laissez-passer consulaire pour l'assigner à résidence, et que cette mesure portait atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Le tribunal a rejeté sa requête, confirmant la légalité de l'assignation à résidence.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité signataire : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence en soulignant que le préfet des Deux-Sèvres avait délégué ses pouvoirs à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture, pour signer des décisions relatives à la police des étrangers. Le tribunal a affirmé que "le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté."
2. Fondement de l'assignation à résidence : Le tribunal a jugé que le préfet pouvait légalement assigner M. B à résidence en raison de son incapacité à quitter le territoire français, faute de laissez-passer consulaire. Il a noté que "la cour d'appel de Bordeaux a précisément mis fin à sa rétention au motif que, plus de 30 jours après la saisine des autorités consulaires algériennes, les autorités françaises n'avaient pas obtenu de réponse à leur demande de laissez-passer consulaire."
3. Atteinte disproportionnée : Concernant l'atteinte à la liberté d'aller et venir et à la vie privée, le tribunal a constaté que M. B n'avait pas fourni de preuves concrètes pour étayer ses allégations. Il a souligné que "M. B n'a pas de charge de famille et n'exerce aucune activité professionnelle" et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision du préfet est fondée sur une délégation de signature, conforme aux règles administratives. Cela est soutenu par l'arrêté du 16 septembre 2021, qui a permis à M. Marotel de signer des décisions relatives à la police des étrangers.
2. Assignation à résidence : L'article L. 731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français... à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence." Le tribunal a interprété cet article comme justifiant l'assignation à résidence de M. B, étant donné son incapacité à obtenir un laissez-passer consulaire.
3. Atteinte aux droits fondamentaux : Le tribunal a noté que M. B n'a pas démontré que l'assignation à résidence portait une atteinte disproportionnée à ses droits. Il a souligné que "le requérant ne fait notamment état d'aucune circonstance de fait qui serait propre à établir que l'assignation à résidence... serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, confirmant la légalité de l'assignation à résidence et la compétence de l'autorité signataire.