Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et des mémoires en production de pièces déposés les 5 et 26 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 de la commission de recours de l'invalidité portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, formé le 2 juin 2022 à l'encontre de la décision du 6 décembre 2021 renouvelant sa pension militaire d'invalidité pour une deuxième période triennale, ensemble le titre de pension en date du 29 novembre 2021 portant liquidation de la pension militaire au taux d'invalidité ramené de 40% à 30 % ;
2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler la pension militaire d'invalidité de Mme A au taux initial de 40 % ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'invalidité réel subi et imputable au service compte tenu des griefs exposés s'agissant de l'infirmité " état dépressif caractérisé " ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le taux de 30 % concédé n'apparaît pas en conformité à la réalité de l'état de Mme A et devra être révisé à hauteur de 40 %.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces dont la production a été demandée le 24 janvier 2024.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, médecin en chef des armées, née le 5 avril 1979, s'est engagée le 1er septembre 1997. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 27 août 2018 en raison d'un état dépressif caractérisé avec comorbidité anxieuse nécessitant un suivi spécialisé, consécutif à des agissements dénoncés comme constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Par un arrêté en date du 21 décembre 2020, il a été attribué à Mme A pour la période triennale du 26 juin 2018 au 25 juin 2021 une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % au titre de son infirmité. Le 10 février 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Par un arrêté du 29 novembre 2021, cité dans la fiche descriptive des infirmités du 6 décembre 2021, le service des pensions et des risques professionnels a concédé le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au taux global de 30 %, à titre temporaire, pour la période comprise entre le 26 juin 2021 et le 25 juin 2024. Mme A qui conteste ce taux global de 30 % en insistant sur la fragilité de son état psychique a saisi le 2 juin 2022 la commission de recours de l'invalidité d'un recours administratif préalable obligatoire que par une décision du 16 septembre 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article R. 121-3 du même code " La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. () ". Aux termes de l'article R. 121-5 du même code : " Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale : / 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5. () ".
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur l'étendue du litige :
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a décidé par acte du 9 décembre 2023 faisant suite à une expertise médicale dont les conclusions ont été déposées le 7 août 2023 d'attribuer à Mme A une pension militaire d'invalidité au taux global de 40% pour la période allant du 2 novembre 2022 au 25 juin 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision refusant le maintien d'une pension d'invalidité au taux global de 40% sont devenues sans objet en ce qu'elles portent sur la période postérieure au 1er novembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Mme A a demandé le maintien d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 40 % à compter du 26 juin 2021. Toutefois, le rapport d'expertise du docteur B du 3 septembre 2021 sur lequel la commission de recours de l'invalidité s'appuie, retient une nette amélioration de l'état clinique de la requérante avec " une accalmie psychique " et écarte l'existence d'une personnalité pathologique. Ce même rapport relève que l'intéressée a repris des loisirs jusque-là abandonnés tels que la lecture et le cinéma, qu'elle a retrouvé une vie sociale avec quelques amis et a entamé une reconversion dans le secteur civil manifestée par la signature d'un contrat à durée déterminée avec la polyclinique de Poitiers et par une inscription au diplôme universitaire en soins palliatifs. Ainsi, en dépit du fait que Mme A reste toujours très affectée lorsqu'est évoquée l'affaire de harcèlement la concernant, le docteur B a pu, au vu des éléments rappelés, relever une amélioration de l'état de santé de Mme A justifiant le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au taux global de 30 % et non de 40 %. En outre, le docteur D, psychiatre libéral qui suit Mme A, constate dans deux certificats médicaux du 25 mai 2022 et du 10 octobre 2022 que l'état de la requérante reste fragile mais qu'il existe une amélioration clinique, qui a permis un sevrage médicamenteux des antidépresseurs et un espacement des consultations, initialement hebdomadaires puis mensuelles. Enfin, l'expertise du docteur B déposée 7 août 2023 évoquée au point 4 fait clairement état d'une aggravation par rapport à la précédente évaluation. Dès lors, la commission de recours de l'invalidité n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation de Mme A en retenant un taux d'invalidité à 30%, inférieur au taux primitif s'agissant de la période allant du 26 juin 2021 au 2 novembre 2022.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions que Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission du recours de l'invalidité en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a renouvelé sa pension militaire d'invalidité au taux global de 30 % pour la période du 26 juin 2021 au 2 novembre 2022.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maumont sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation par Me Maumont à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la demande de maintien d'une pension d'invalidité au taux de 40% s'agissant de la période du 2 novembre 2022 au 25 juin 2024.
Article 2 : L'Etat versera à Me Maumont, conseil de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par ledit conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commission de recours de l'invalidité et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024
Le magistrat désigné
Signé
P. E
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET