Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. E C, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors qu'il justifie de liens anciens, stables et intenses en France, ainsi que d'une insertion professionnelle ;
Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et révèle une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 septembre 2000, déclare être entré en France en septembre 2022. Il a été interpelé par les services de police de B et placé en rétention administrative le 6 mars 2024. Par deux arrêtés du 7 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa, notamment du 1° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il indique que l'interpellation de M. C a révélé qu'il était entré irrégulièrement en France le 6 ou le 8 septembre 2022 selon ses déclarations, et qu'il s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Il précise également que l'intéressé déclare être sans enfant, et qu'il ne démontre pas avoir tissé de liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens en France, malgré son emploi, au demeurant non déclaré. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s'est bien livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 7 mars 2024 par les services de police de B, que M. C dispose d'un passeport tunisien, qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité, depuis lors, de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Par suite, le préfet de la Vienne a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de son audition, être hébergé gratuitement chez l'un de ses cousins à B et avoir travaillé dans une boucherie deux mois et demi à compter du 15 septembre 2023, puis de nouveau depuis une dizaine de jours lors de l'audition. Il soutient également être en couple avec une ressortissante française depuis le mois de septembre 2023, laquelle atteste qu'ils ont l'intention de vivre ensemble et de se marier par un document établi le 8 mars 2024. Toutefois, M. C a déclaré la veille, lors de son audition, ne pas être en couple ni avoir d'enfant. En outre, ses parents, son frère et sa sœur résident dans son pays d'origine en Tunisie. Dans ces conditions, quand bien même M. C aurait travaillé trois mois et aurait un oncle, une tante et des cousins installés à B, ainsi que d'autres cousins à A et à Paris, les liens familiaux et personnels dont il se prévaut ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où réside sa famille nucléaire, et que les éléments produits ne justifient pas d'une insertion professionnelle déclarée et stable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Vienne dans l'appréciation de ses liens personnels et familiaux et de son insertion professionnelle doit être écarté.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a, lors de son audition, mentionné " préférer " rester en France en réponse à la question de savoir s'il accepterait de se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français, correspond à l'hypothèse d'un " risque " qu'il s'y soustraie, dès lors qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a été déjà dit, être entré régulièrement sur le territoire français et avoir cherché à régulariser son séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans doit être écartée.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La magistrate désignée
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
Fait à B, le 15 mars 2024.
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET