Résumé de la décision
M. et Mme C et A B ont saisi le juge du référé fiscal pour demander la décharge des taxes foncières imposées à la société civile immobilière Gracieuse Dumoulin pour les années 2020, 2021 et 2022, ainsi que la mainlevée des mises en demeure et de l'avis à tiers détenteur. Le juge a rejeté leur requête, considérant que les demandes de décharge d'impositions et de mainlevée étaient irrecevables dans le cadre d'une procédure de référé. Il a également noté que les requérants bénéficiaient de plein droit du sursis de paiement en raison de leur demande de réclamation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question des garanties.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des demandes de décharge : Le juge a souligné que, selon l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, il n'est pas compétent pour se prononcer sur des demandes de décharge d'impositions, qui doivent être soumises au juge du fond. Il a affirmé que "les conclusions présentées par M. et Mme C et A B qui tendent à la décharge de cotisations de taxes foncières sont irrecevables".
2. Sursis de paiement : Le juge a constaté que les requérants avaient demandé le bénéfice du sursis de paiement en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il a précisé que, en l'absence de demande de garanties par le comptable public, les requérants bénéficiaient de plein droit de ce sursis pendant la durée de l'instance. Ainsi, les demandes de sursis étaient "sans objet et, par suite, irrecevables".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 277 du livre des procédures fiscales : Cet article permet au contribuable de différer le paiement des impositions contestées, à condition qu'il ait formulé une demande explicite. Le juge a noté que "l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation".
2. Article L. 279 du livre des procédures fiscales : Cet article précise que le juge du référé ne peut statuer que sur des contestations relatives aux garanties refusées. Le juge a affirmé que "les conclusions tendant à la décharge d'impositions ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond".
En conclusion, la décision du juge du référé s'appuie sur une interprétation stricte des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, affirmant que les demandes de décharge et de mainlevée ne relèvent pas de sa compétence, et que les requérants bénéficient d'un sursis de paiement en raison de leur réclamation.