Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. D A, qui conteste une ordonnance du 29 avril 2021 du tribunal administratif d'Orléans, relative à la liquidation des frais d'une expertise médicale confiée à M. C B. M. A soutient qu'il n'a jamais été convoqué à l'expertise, ce qui l'a empêché d'y participer. Le tribunal administratif de Poitiers, après avoir examiné les arguments, a rejeté la requête de M. A, considérant que les questions soulevées ne relevaient pas de la compétence du juge de la taxation et que les convocations avaient bien été effectuées.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge : Le tribunal a souligné que le président de juridiction ou le juge des référés n'ont pas à se prononcer sur la régularité de l'expertise lors de la liquidation des frais. M. A, en contestant la convocation, remet en question la régularité de l'expertise, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la taxation.
- Citation pertinente : "Il n'appartient pas au président de juridiction ou au juge des référés... de se prononcer sur la régularité de l'expertise."
2. Convocation des parties : Le tribunal a constaté que M. A avait été convoqué à l'expertise, mais qu'il avait informé l'expert qu'il ne serait pas présent. De plus, il n'a pas été possible de le recontacter par la suite.
- Citation pertinente : "Il ressort des pièces du dossier que les parties ont bien été convoquées pour une expertise médicale le 21 juin 2019."
3. Inexistence des opérations d'expertise : L'argument de M. A concernant l'absence de convocation a été jugé manifestement insusceptible de soutenir son moyen d'inexistence des opérations d'expertise.
- Citation pertinente : "L'argument tiré du défaut de convocation des parties est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de l'inexistence des opérations d'expertise."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement infondées ou irrecevables. Le tribunal a appliqué ce texte pour justifier le rejet de la requête de M. A.
- Citation directe : "Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter... les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Régularité de l'expertise : Le tribunal a précisé que la contestation de M. A sur la convocation ne remet pas en cause l'utilité de l'expertise, mais sa régularité, ce qui ne peut être examiné dans le cadre de la liquidation des frais.
- Citation pertinente : "En faisant valoir qu'il n'a jamais reçu une quelconque convocation... M. A doit être regardé non comme critiquant l'utilité de l'expertise mais sa régularité."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Poitiers repose sur une interprétation stricte des compétences des juges en matière de liquidation des frais d'expertise et sur la vérification des convocations, conduisant au rejet de la requête de M. A.