Résumé de la décision
M. B A a contesté une décision de la direction de l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle, qui l'a soumis à un interrogatoire écrit suite à un incident survenu avec une collègue. Il a également demandé la suppression de cet interrogatoire de son dossier professionnel. Par ordonnance du 21 février 2024, le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas recevable à contester cette décision, qui relevait d'une mesure d'ordre intérieur, et que sa demande de suppression était formulée de manière inappropriée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la contestation : Le tribunal a souligné que la décision de la direction de l'Ecole nationale des douanes constituait une "simple mesure d'ordre intérieur" prise dans le cadre du pouvoir d'encadrement de l'autorité hiérarchique. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées sans invitation à régularisation.
2. Demande d'injonction directe : La demande de M. A visant à supprimer l'interrogatoire de son dossier professionnel a été jugée irrecevable, car elle ne respectait pas les conditions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui régissent les injonctions.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Cela souligne le pouvoir discrétionnaire du tribunal de ne pas examiner des requêtes qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité.
2. Articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative : Ces articles régissent les conditions dans lesquelles une injonction peut être demandée. La décision indique que M. A n'a pas formulé sa demande de manière conforme à ces dispositions, ce qui a conduit à son irrecevabilité. Ces articles stipulent que "les décisions des autorités administratives peuvent faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir" et que "le juge peut ordonner à l'administration de prendre une mesure dans un délai déterminé".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de recevabilité des requêtes en matière administrative, en mettant en avant le pouvoir d'encadrement de l'autorité hiérarchique et les conditions spécifiques pour formuler une demande d'injonction.