Résumé de la décision
M. C B a saisi le tribunal administratif le 2 janvier 2024 pour demander des sanctions contre le docteur A D suite à un rapport d'expertise médicale, ainsi qu'une indemnisation de 800 000 euros pour préjudice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour infliger des sanctions administratives ou pénales, ni pour connaître des demandes de réparation liées à l'expertise médicale, qui relèvent des juridictions judiciaires.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les demandes de M. B, tant pour des sanctions contre le docteur D que pour l'indemnisation du préjudice, ne relevaient pas de sa compétence. En effet, l'expertise médicale a été réalisée dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui signifie que toute action en réparation doit être portée devant les juridictions judiciaires. Le tribunal a affirmé : « L'activité d'expert du docteur D se rattachant ainsi au fonctionnement du service public judiciaire, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une action tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu en résulter. »
2. Absence de pouvoir disciplinaire : Le tribunal a également précisé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'infliger des sanctions administratives ou pénales. Cela a été clairement énoncé dans la décision : « il n'appartient pas à la juridiction administrative d'infliger des sanctions administratives, ni, à plus forte raison, des sanctions pénales aux experts judiciaires. »
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions judiciaires : Le tribunal a fait référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En particulier, le 2° de cet article précise que les requêtes doivent être rejetées si elles ne relèvent pas de la compétence administrative.
2. Régime des expertises judiciaires : La décision a également mis en lumière le cadre légal des expertises judiciaires, en se référant à l'article 77-1 du code de procédure pénale, qui régit la réquisition d'experts par le parquet. Cela souligne que les actions en réparation liées à des rapports d'expertise doivent être portées devant les juridictions judiciaires, et non administratives.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Poitiers a été fondée sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, en se basant sur des articles de loi précis qui délimitent ces compétences.