Résumé de la décision
M. M'llide A B a déposé une requête le 10 janvier 2023, demandant au juge des référés d'ordonner au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en raison du silence de l'administration sur sa demande de titre de séjour. Le préfet a contesté la requête, arguant que M. A B n'avait pas de demande d'admission au séjour en cours d'instruction. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'existence d'une demande de titre de séjour et que les conditions d'urgence n'étaient pas remplies. En conséquence, il a également rejeté la demande de remboursement des frais liés au litige.
Arguments pertinents
1. Absence de demande d'admission au séjour : Le juge a constaté que M. A B n'avait pas prouvé qu'il avait informé la préfecture du Morbihan de son changement d'adresse ni qu'il avait tenté de faire avancer son dossier. Cela a conduit à la conclusion qu'aucune demande d'admission au séjour n'était en cours d'instruction, ce qui constitue une contestation sérieuse. Le juge a affirmé : "Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'une demande d'admission au séjour de M. A B serait actuellement en cours d'instruction auprès des services de la préfecture du Morbihan."
2. Conditions d'urgence non remplies : Le juge a également estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car M. A B n'avait pas démontré que son incapacité à travailler était due à un silence de l'administration sur une demande en cours.
3. Frais liés au litige : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge a rejeté la demande de M. A B concernant le remboursement des frais, en précisant que l'État n'était pas partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a appliqué cet article en précisant que les mesures demandées doivent être justifiées par l'urgence et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. La décision a souligné que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés par une partie ne peuvent être remboursés que si cette partie est la partie perdante. Le juge a noté que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'une demande d'admission au séjour en cours et sur le non-respect des conditions d'urgence, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. A B.