Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Wernert, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'ordonner son admission à l'asile, au statut de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de statuer ce que de droit sur les dépens et en matière d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une appréciation erronée de sa situation, dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis mai 2021, que sa fille, mineure, est scolarisée sur le territoire national, et qu'elle n'a plus de réelle attache familiale dans son pays d'origine ;
- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à obtenir l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 3 août 1989, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Mme C épouse B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme C épouse B fait valoir qu'elle a fui l'Algérie avec sa fille mineure en raison des violences conjugales dont elle était victime et que toutes deux sont arrivées en France le 17 mai 2021, que l'enfant est désormais scolarisée en France et qu'elles sont hébergées chez un ressortissant français. Toutefois, et alors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue disposer en France d'attaches personnelles particulières ni bénéficier d'une quelconque intégration socio-professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à permettre d'établir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4 Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation de la situation de Mme C épouse B en l'obligeant à quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la requérante au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier