Résumé de la décision
M. B A, gardien de la paix, a contesté sa notation finale à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police pour l'année 2021, demandant l'annulation de sa note, la révision de sa notation sur le thème professionnel, et l'attribution d'un demi-point supplémentaire pour atteindre la moyenne d'admission. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les conclusions relatives à la notation du thème professionnel étaient irrecevables, que l'absence d'annotations sur sa copie ne constituait pas un moyen valable, et que le juge administratif n'avait pas compétence pour réévaluer l'appréciation du jury.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions : Le tribunal a jugé que la note attribuée à l'étude d'un thème professionnel n'était pas détachable du résultat global de l'examen, ce qui rendait la demande d'annulation irrecevable. Le tribunal a affirmé que "la note attribuée à l'étude d'un thème professionnel [...] n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir."
2. Absence d'obligation d'annotations : Le tribunal a également noté qu'il n'existait aucune obligation pour le correcteur d'annoter les copies des candidats ou pour le jury d'établir une grille de notation, ce qui a conduit à écarter l'argument du requérant sur ce point.
3. Contrôle de l'appréciation du jury : Le tribunal a rappelé que le juge administratif n'est pas compétent pour contrôler l'appréciation des performances des candidats par le jury, affirmant que "il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des performances des candidats."
Interprétations et citations légales
1. Arrêté du 15 janvier 2010 : Cet arrêté fixe les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police. L'article 2 stipule que l'examen comporte deux épreuves écrites, dont l'une est l'étude d'un thème professionnel. Le tribunal a interprété cet article pour conclure que la note de cette épreuve ne pouvait être contestée indépendamment du résultat global de l'examen.
2. Code de justice administrative : Le tribunal a appliqué les principes de la jurisprudence administrative, en précisant que les décisions du jury ne peuvent être remises en cause que dans des cas très spécifiques, ce qui n'était pas le cas ici. Cela est en ligne avec le principe selon lequel "le juge administratif n'est pas compétent pour contrôler l'appréciation des performances des candidats."
3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Ces lois régissent le statut des fonctionnaires et les modalités d'accès aux grades de la fonction publique. Le tribunal a souligné que les règles établies par ces lois et les décrets d'application ne prévoient pas de recours contre les décisions du jury en matière de notation.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes régissant les examens professionnels, affirmant que les décisions du jury sont en principe non susceptibles de recours, sauf dans des cas exceptionnels qui n'étaient pas présents dans cette affaire.