Résumé de la décision
Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo, a contesté un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 janvier 2023, qui lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté, la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et le versement de 1 500 euros pour frais de justice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'arrêté était légal et que les arguments de Mme D ne justifiaient pas son maintien en France.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'auteur de l'arrêté : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence en confirmant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une adjointe, conformément à l'arrêté du 19 octobre 2022. Cela démontre que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente.
2. État de santé : Concernant l'argument selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le tribunal a noté que Mme D n'avait pas engagé de démarches pour obtenir un titre de séjour en tant qu'étrangère malade. Il a conclu que son certificat médical ne prouvait pas que son état de santé relevait des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Situation personnelle et familiale : Le tribunal a jugé que les erreurs mentionnées dans l'arrêté concernant la situation familiale de Mme D ne suffisaient pas à établir une erreur de droit, car elles n'affectaient pas l'examen global de sa situation.
4. Conformité avec la Convention européenne : Le tribunal a également constaté que Mme D n'avait pas prouvé qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo, ce qui aurait pu constituer une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence : Le tribunal a fait référence à l'arrêté du 19 octobre 2022, qui a délégué des pouvoirs à une adjointe, affirmant que "le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté".
2. État de santé : En ce qui concerne l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a précisé que "l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité" doit être prouvé. Il a conclu que Mme D n'avait pas établi que son état de santé justifiait une protection.
3. Erreurs de fait : Le tribunal a noté que "les mentions erronées de l'arrêté attaqué, relatives à la situation conjugale de la requérante ou au décès de son père, ne suffisent pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressée".
4. Article 3 de la Convention européenne : Le tribunal a conclu que "la requérante n'établissant pas qu'elle ne serait pas accessible à un traitement adapté à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne démontre ni que l'arrêté attaqué fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne".
En somme, le tribunal a rejeté la requête de Mme D, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté préfectoral.