Résumé de la décision
M. B A a introduit une requête le 13 juin 2023 auprès du juge des référés, demandant l'injonction à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de dix jours, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Il a soutenu qu'il avait réussi l'examen pratique du permis de conduire le 17 février 2023, mais ne pouvait plus conduire depuis l'expiration de son certificat le 17 juin 2023. L'agence nationale des titres sécurisés a contesté la recevabilité de la requête, arguant qu'elle n'était pas compétente pour traiter cette demande. Le juge des référés a constaté que le permis de conduire de M. A avait été mis en fabrication après l'introduction de la requête, rendant les demandes d'injonction sans objet. Les demandes d'indemnisation ont été rejetées, car elles ne relèvent pas de l'office du juge des référés. L'ordonnance a été rendue le 5 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Injonction sans objet : Le juge a noté que, suite à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A avait été mis en fabrication, ce qui a rendu la demande d'injonction sans objet. Cela souligne l'importance de l'évolution des circonstances dans l'appréciation des demandes en référé. Le juge a déclaré : « Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire. »
2. Indemnisation non recevable : Concernant la demande d'indemnisation, le juge a précisé que ces conclusions, non chiffrées, ne relèvent pas de l'office du juge des référés. Cela met en lumière la distinction entre les mesures d'urgence et les demandes d'indemnisation, qui nécessitent un examen plus approfondi. Le juge a affirmé : « De telles conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, ne relèvent en tout état de cause pas de l'office du juge des référés. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que le juge peut agir rapidement pour protéger les droits des requérants, mais cela ne s'applique pas aux demandes d'indemnisation qui nécessitent une évaluation plus complète. La citation pertinente est : « En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles. »
2. Compétence de l'agence nationale des titres sécurisés : La décision met en avant que l'agence nationale des titres sécurisés n'est pas l'autorité compétente pour traiter la demande de délivrance de permis de conduire, ce qui a été un point central dans la défense. Cela souligne l'importance de la compétence administrative dans le traitement des demandes. Le juge a noté que l'agence n'était pas habilitée à instruire la demande de M. A, ce qui a conduit à la conclusion de rejet de la requête.
En somme, cette décision illustre les limites de l'office du juge des référés et la nécessité de respecter les compétences des différentes autorités administratives dans le traitement des demandes liées aux titres de conduite.