Résumé de la décision
M. B a introduit une requête en référé le 4 juillet 2023, demandant au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison de l'imminence de l'échéance de son titre, fixée au 29 juillet 2023. Le préfet a contesté la requête, arguant qu'un rendez-vous avait déjà été fixé pour le 25 septembre 2023, rendant ainsi la demande irrecevable. Le juge des référés a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était dépourvue d'objet et qu'il n'y avait plus d'urgence à statuer.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge a constaté que M. B avait déjà été convoqué à un rendez-vous en préfecture avant l'enregistrement de sa requête, ce qui rendait ses conclusions sans objet. Il a affirmé que "les conclusions de sa requête, tendant à ce qu'il soit convoqué en préfecture pour déposer son dossier, sont irrecevables en tant qu'elles sont dépourvues d'objet dès leur enregistrement."
2. Absence d'urgence : Le juge a également noté qu'il n'y avait plus d'urgence à prescrire une mesure à l'autorité compétente, même si la convocation n'était pas parvenue à M. B, car il avait été informé de la situation dans le cadre des échanges contentieux.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Dans cette affaire, le juge a interprété cet article en considérant que l'urgence ne pouvait plus être retenue, étant donné que M. B avait déjà un rendez-vous fixé.
2. Conditions d'urgence : Le juge a précisé que la condition d'urgence, qui est essentielle pour l'admission d'une requête en référé, n'était plus satisfaite. Il a souligné que "celui-ci a eu transmission de cette information au plus tard dans le cadre des échanges contentieux", ce qui signifie que M. B était au courant de la situation et ne pouvait donc pas revendiquer une urgence justifiant une intervention judiciaire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'irrecevabilité de la requête de M. B, fondée sur l'existence d'une convocation préalable, et sur l'absence d'urgence à statuer, conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.