Résumé de la décision
M. A B a contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2017, ainsi que les pénalités associées, en soutenant que le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré. Il a invoqué l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui suspendait les délais de reprise. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les dispositions de l'ordonnance avaient un caractère législatif et avaient effectivement suspendu le délai de prescription, permettant ainsi à l'administration de notifier les rectifications dans les délais impartis.
Arguments pertinents
1. Caractère législatif des ordonnances : Le tribunal a affirmé que les ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-560, bien qu'initialement réglementaires, avaient acquis un caractère législatif à l'expiration du délai d'habilitation. Cela signifie qu'elles pouvaient modifier des règles de prescription, comme celles de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le tribunal a déclaré : « Dès lors, à compter de cette date, les dispositions mentionnées au point précédent présentaient le caractère de dispositions législatives. »
2. Suspension du délai de prescription : Le tribunal a constaté que le délai de prescription pour les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2017 aurait dû expirer le 31 décembre 2020. Cependant, la suspension des délais du 12 mars 2020 au 23 août 2020 a permis à l'administration de notifier les rectifications avant l'expiration du délai. Le tribunal a conclu que « le 8 mai 2021, lorsque le pli contenant la proposition de rectification a été distribué à M. B, ce délai n'était pas expiré. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 169 du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année d'imposition. Le tribunal a rappelé que « Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
2. Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : Le tribunal a interprété que cette ordonnance, bien qu'initialement non ratifiée, avait des effets législatifs en matière de suspension des délais de reprise. Le I de l'article 10 de cette ordonnance précise que « Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus () les délais accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt. »
3. Article 38 de la Constitution : Le tribunal a également fait référence à cet article pour justifier que les ordonnances, après l'expiration du délai d'habilitation, ne pouvaient être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif. Cela a permis de soutenir la légitimité de la suspension des délais de prescription.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, confirmant que les rectifications fiscales étaient valides et que les délais de prescription avaient été correctement suspendus par les ordonnances en question.