Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A demande au
tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en contestation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 841,82 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un " arrangement pour trouver un équilibre ".
Il soutient que :
- il a manqué d'informations sur les recours possibles ce qui a retardé sa requête ;
- la dette est d'un montant exagéré ce qui le met dans une situation compliquée ;
- il a perçu le RSA, la prime d'activité et reçu une rente d'accident du travail pendant une période où il a alterné formations et activité salariée ;
- il est aujourd'hui en arrêt de travail pour maladie de longue durée depuis le 7 mars 2022 et ne touche que 600 et 900 euros par mois ;
- il a été mal informé ou il y a eu une grosse confusion dans les informations ou dans l'administration de la CAF ;
- il est célibataire ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'indu est fondé ;
- M. A n'a pas réellement sollicité un échéancier, son recours portait uniquement sur un désaccord sur l'application de la réglementation par les services de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d'un droit au RSA. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources M. A s'est vu réclamer la somme de 1 841,82 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant de juillet 2021 à avril 2022. Par une lettre en date du 3 juin 2022 M. A a contesté le bien-fondé de l'indu, affirmé qu'il ne peut pas rembourser la somme réclamée et a sollicité l'annulation de la dette ou une : " révision " de sa dette. Par une décision en date 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours de M. A. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette ou à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette.
2. Dans la requête M. A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et affirme explicitement qu'il a perçu une rente d'accident de travail, tout en se bornant à exposer la précarité de sa situation. Il y a donc lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 août 2022 et, d'autre part, d'étudier son éligibilité à une remise de dette.
3. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et à produire une décision lui accordant la qualité de travailleur handicapé et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus à compter du 1er janvier 2024 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, M. A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise.
6. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu demander des délais de paiement par l'établissement d'un échéancier, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter lui-même cette demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Finistère. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu'il lui soit accordé des délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.