Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ;
- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision faisant obligation de remettre le passeport est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. M. C, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entré irrégulièrement en France en mai 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 23 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il n'avait plus droit au maintien et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 22 janvier 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. C n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment examiné la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans avoir à prendre en compte son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet du Morbihan a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine mais a conclu qu'il n'apportait aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 23 octobre 2023 notifiées à l'intéressé le 26 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de M. C. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France en 2023. Il est célibataire en France et ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir en dehors de France où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Le requérant soutient avoir fait l'objet de menace à la suite de son enlèvement et de sa séquestration. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère sommaire et peu argumenté de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de cet enlèvement que celle des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de Genève doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de présentation devant la police devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble de l'arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
17. Si M. C fait valoir la durée de sa présence, il n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la brigade de commissariat de Saint-Avé, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Ainsi, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.