Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal administratif pour contester le refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui verser une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Elle a demandé l'annulation de cette décision, le versement de l'indemnité avec effet rétroactif, ainsi qu'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHGR a contesté la requête, arguant qu'elle était tardive et que les moyens soulevés n'étaient pas fondés. Le tribunal a jugé la requête tardive et manifestement irrecevable, la rejetant ainsi dans toutes ses composantes.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la requête : Le tribunal a constaté que la demande de Mme B avait été reçue le 1er mars 2018, et qu'une décision implicite de rejet était née le 1er mai 2018. Le délai de recours de deux mois expirait le 2 juillet 2018. La requête enregistrée le 21 décembre 2018 était donc tardive. Le tribunal a affirmé que "le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le lundi 2 juillet 2018 à minuit".
2. Absence d'accusé de réception : Le tribunal a précisé que l'absence d'accusé de réception de la demande n'affectait pas le délai de recours, conformément à l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il a souligné que "le délai de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis".
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela signifie que le délai de recours est strict et doit être respecté, même en l'absence d'accusé de réception.
2. Décision implicite de rejet : Selon l'article R. 421-2 du même code, "dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet". Cela souligne que le silence de l'administration est considéré comme un rejet, et que le délai pour contester commence à courir à partir de ce moment.
3. Exclusion des dispositions du code des relations entre le public et l'administration : L'article L. 112-2 précise que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents. Cela signifie que les agents publics doivent se conformer à des règles spécifiques concernant les délais de recours, sans bénéficier des protections offertes aux citoyens dans leurs interactions avec l'administration.
En conclusion, le tribunal a appliqué rigoureusement les règles de procédure administrative, confirmant que le respect des délais est essentiel pour la recevabilité des recours.