Résumé de la décision
M. A B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision disciplinaire de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) qui l'exclut de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. La requête a été enregistrée le 24 août 2024. Le juge des référés a rejeté la demande, considérant que M. B n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour établir l'urgence de la situation ni un moyen sérieux remettant en cause la légalité de la décision. L'ordonnance a été rendue le 27 août 2024.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments justificatifs : Le juge a noté que la requête de M. B ne contenait ni un exposé des faits ni un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il a souligné que "la requête de M. B ne comprend ni l'exposé au moins sommaire des faits, ni la présentation d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige".
2. Appréciation de l'urgence : Le juge a estimé que M. B n'avait pas démontré que l'exécution de la sanction portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Il a précisé que "l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce".
3. Possibilité de nouvelle saisine : Le juge a indiqué que la décision ne faisait pas obstacle à une nouvelle requête de M. B, à condition qu'il présente des éléments supplémentaires pour établir l'urgence de sa situation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La formulation précise est : "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande si elle ne présente pas un caractère d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. B, en indiquant que "la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse de nouveau le juge des référés".
3. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que la requête doit contenir un exposé des faits et justifier de l'urgence. Le juge a constaté que M. B n'avait pas respecté cette exigence, ce qui a contribué à la décision de rejet.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'éléments suffisants pour établir l'urgence et la légalité de la décision contestée, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle saisine si M. B peut fournir des éléments pertinents.