Résumé de la décision
M. B A a demandé la suspension de l'exécution d'une décision du directeur du lycée professionnel maritime Jacques Cassard, qui l'a exclu d'un module de formation d'officier chef de quart passerelle, prévu pour débuter le 2 septembre 2024. Il a soutenu que cette exclusion interrompait définitivement son parcours de formation, qu'elle était urgente et disproportionnée, et qu'il avait tenté de résoudre le litige à l'amiable sans succès. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la compétence territoriale relevait du tribunal administratif de Nantes et que M. A n'avait pas justifié de l'urgence ni produit la requête d'annulation requise.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a établi que la décision contestée avait été prise par le directeur d'un établissement situé à Nantes, ce qui rendait le tribunal administratif de Nantes compétent pour traiter la requête. Il a précisé que "Aucune circonstance propre au litige ne justifie la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes".
2. Urgence et irrecevabilité : Le juge a noté que M. A n'avait pas joint à sa requête une copie d'une demande distincte d'annulation de la décision contestée, ce qui est requis par le Code de justice administrative. Il a également souligné que "M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête distincte".
3. Absence de pièces justificatives : Le juge a relevé que M. A n'avait pas fourni de pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations concernant l'urgence de la situation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Compétence territoriale : L'article R. 312-1 du Code de justice administrative stipule que "le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée". Dans ce cas, le directeur du lycée étant à Nantes, le tribunal administratif de Nantes est le seul compétent.
2. Conditions de la demande de référé : Selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". M. A n'a pas démontré l'urgence ni produit les documents nécessaires pour établir un doute sérieux sur la légalité de la décision.
3. Irrecevabilité des conclusions : L'article R. 522-1 du Code de justice administrative précise que "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire". Le juge a constaté que M. A n'avait pas respecté cette exigence, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des considérations de compétence territoriale, d'irrecevabilité des conclusions pour absence de requête distincte et de justification de l'urgence, conformément aux dispositions du Code de justice administrative.