Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation, et, dans tous les cas, de le munir d'un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant fixation du pays de sa destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant M. B, absent,
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né le 26 avril 1999 à Brazzaville, entré en France le 12 août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 juin 2022 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'objet de la demande de titre de séjour présentée le 16 juin 2022 par M. B est " demande de titre de séjour vie privée et familiale ". Si l'intéressé s'est prévalu, à l'appui de cette demande, de sa scolarité et de son projet professionnel, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer que cette demande tendait à la délivrance tant d'un titre de séjour " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour " étudiant ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, sont inopérants devant le juge de l'excès de pouvoir les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas examiné d'office si la situation de l'intéressé lui ouvrait droit au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. En l'espèce, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, réside sur le territoire français depuis le 12 août 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. S'il est constant que sa sœur aînée, ressortissante française qui l'héberge, pourvoit à ses besoins financiers, il n'est toutefois nullement établi que M. B serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident, à tout le moins, ses parents. Par les seules pièces qu'il produit, le requérant n'établit en outre pas l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec sa sœur. Il n'établit pas davantage l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec le compagnon de sa sœur, sa tante, sa cousine et son cousin, qui résident régulièrement sur le territoire français. La seule scolarisation de l'intéressé en France ne lui donne au demeurant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, et sans que ne soient remis en cause les stages effectués par l'intéressé dans le cadre de sa scolarité à l'institut des Tourelles, et notamment auprès d'une association dénommée " ASTI ", à Petit-Quevilly, le requérant ne justifie, par les seules pièces qu'il produit, d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, notamment eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et de ses attaches dans son pays d'origine, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 à 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à le SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La rapporteure,
D. CLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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