Résumé de la décision
M. C B a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'Intérieur concernant sa demande d'extraction d'une infraction du 8 mai 2015, qui avait entraîné le retrait de six points de son permis de conduire. Il soutenait que son opposition à l'ordonnance pénale n'était pas tardive, car les mentions relatives à la durée du délai d'opposition n'étaient pas présentes dans l'ordonnance. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'opposition avait été introduite après l'expiration du délai légal, rendant ainsi l'infraction établie et le retrait de points valide.
Arguments pertinents
1. Délai d'opposition : Le tribunal a souligné que, selon l'article 495-3 du Code de procédure pénale, le prévenu dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition à une ordonnance pénale. M. B a introduit son opposition le 9 juin 2020, soit bien après la date à laquelle l'ordonnance était devenue définitive (3 juin 2016).
2. Établissement de l'infraction : Le tribunal a précisé que le titulaire d'un permis de conduire doit prouver l'inexactitude d'une mention sur son relevé d'information. En l'absence de production de l'ordonnance contestée, M. B n'a pas pu démontrer que son opposition était valable. Le tribunal a donc considéré que la réalité de l'infraction était établie conformément à l'article L. 223-3 du Code de la route.
Interprétations et citations légales
1. Délai d'opposition : L'article 495-3 du Code de procédure pénale stipule que "le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance". Cette disposition est cruciale pour déterminer la validité de l'opposition de M. B, qui a été jugée tardive.
2. Établissement de l'infraction : L'article L. 223-1 du Code de la route précise que "la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive". Cela signifie que, même en cas de recours, tant que l'infraction est inscrite et que le délai d'opposition est expiré, la mention reste valide.
3. Charge de la preuve : Le tribunal a rappelé que "le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif". Cela souligne la responsabilité du requérant de prouver l'inexactitude des mentions sur son permis.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que son opposition à l'ordonnance pénale était tardive et que l'infraction était donc établie, entraînant le maintien du retrait de points sur son permis de conduire.