Résumé de la décision
Mme A B épouse D, ressortissante turque, a contesté un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 août 2022 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français, fixait son pays de destination et prononçait une interdiction de retour d'un an. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que l'arrêté était légalement fondé et que les arguments de Mme D, notamment sur la méconnaissance de ses droits familiaux et les risques de persécution dans son pays d'origine, n'étaient pas établis.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'auteur de l'acte : Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente, affirmant que l'arrêté avait été signé par un directeur disposant d'une délégation de pouvoir, ce qui le rendait valide.
- Citation pertinente : "l'arrêté en litige a été signé par M. E, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime qui disposait pour ce faire d'une délégation octroyée par arrêté préfectoral du 1er avril 2022".
2. Respect de la vie privée et familiale : Le tribunal a estimé que Mme D ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, car sa situation en France était en grande partie due à son non-respect des obligations de quitter le territoire.
- Citation pertinente : "Mme D ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'elle réside en France depuis 2012, dès lors qu'à la supposer même établie, cette durée résulte au moins partiellement de ce que l'intéressée ne s'est pas conformée à l'obligation de quitter le territoire français".
3. Absence de motifs exceptionnels : Le tribunal a également noté que Mme D ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pour une admission au séjour, ni de circonstances humanitaires.
- Citation pertinente : "Mme D ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucunes circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
4. Risque de persécution : Les allégations de Mme D concernant des risques de persécution en Turquie n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.
- Citation pertinente : "elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 423-23 : Cet article stipule que les étrangers ayant des liens personnels et familiaux en France peuvent se voir délivrer un titre de séjour si le refus porterait atteinte à leur vie privée et familiale de manière disproportionnée. Le tribunal a interprété cet article en considérant que les liens de Mme D n'étaient pas suffisamment forts pour justifier un titre de séjour, notamment en raison de la situation irrégulière de son époux et de l'absence de preuves d'insertion professionnelle.
- Citation directe : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues [...] et qui dispose de liens personnels et familiaux en France [...] se voit délivrer une carte de séjour temporaire".
2. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal a jugé que les circonstances de Mme D ne justifiaient pas une atteinte à ce droit, car elle n'avait pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Turquie.
- Citation directe : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance".
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 435-1 : Cet article permet une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires. Le tribunal a conclu que Mme D ne présentait pas de tels motifs, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
- Citation directe : "Mme D ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucunes circonstances humanitaires".
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme D, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés et que l'arrêté préfectoral était conforme aux