Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 9 et 20 juin 2023, Mme A, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 mai 2023 refusant de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, ensemble dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle était titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2302290 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et a entendu les observations de Me Madeline, représentant Mme A, qui reprend les éléments de sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, née le 7 avril 1980, est entrée en France le 11 mars 2019 muni d'un visa de court séjour. Elle a rejoint son frère, de nationalité française et sa mère, titulaire d'une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français, dont l'état de santé nécessitait une aide à domicile à temps plein, alors que son frère ne pouvait plus s'occuper seul d'elle. Le 1er mai 2020, Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant de malade, demande restée sans réponse du préfet de la Seine-Maritime. Elle est, ainsi, restée sur le territoire français, et a donné naissance le 19 février 2021, à un enfant, issu de sa relation avec un ressortissant français. Dans ces conditions, elle a sollicité, le 1er avril 2022, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler lui a été remis le 15 décembre 2022. Par arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué portant refus de séjour en date du 4 mai 2023 a été notifié à Mme A le 6 mai 2023. Mme A disposait, ainsi, à compter de la date de notification, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux et non d'un délai de trente jours, comme mentionné de manière erronée dans la décision, dès lors que la décision en litige n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le 9 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée au greffe du tribunal la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté attaqué, le délai de recours contentieux n'était pas expiré. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime tirée de la tardiveté doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de titre de séjour.
5. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A soutient que le refus d'admission au séjour la place dans une situation de précarité, dès lors qu'il lui interdit de travailler et ainsi subvenir à ses besoins, ceux de son enfant français, âgé de deux ans, et ceux de sa mère ne pouvant plus se déplacer de manière autonome. Dans ces conditions, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'au jugement de la requête aux fins d'annulation présentée par la requérante.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 mai 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
P. BaillyLa greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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