Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 5 juillet 2023, demandant la suspension d'une décision du ministre de l'intérieur, datée du 6 juin 2023, qui constatait la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignait de le restituer. Il a également demandé un réexamen de sa situation et la condamnation de l'État à lui verser 3 000 euros. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, où la demande avait été déposée.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le juge a souligné que la requête de M. A ne relevait pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, car M. A réside à Mellecey, en Saône-et-Loire. Cela constitue un motif suffisant pour rejeter la demande.
> "Sa requête ne relève donc manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen et ne peut donc qu'être rejetée."
2. Application de l'article L. 522-3 : Le juge a appliqué l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable.
> "Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge n'a pas eu à examiner ces conditions, car la demande était irrecevable.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article précise que les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes concernées. Cela a été un élément clé dans le rejet de la requête.
> "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des considérations de compétence territoriale, rendant la demande de M. A irrecevable et justifiant ainsi le rejet de sa requête.