Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C B, représenté par Me Alaouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle.
- la décision fixant le pays de destination :
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 août 1998, déclare être entré sur le territoire le 3 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté a été pris par M. D E, sous-préfet de Bernay, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure par n° DCAT-SJIPE-2022-94 du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2022-201 du 19 octobre 2022, lorsqu'il assure la permanence du vendredi 18h au lundi 8h à l'effet de signer pour l'ensemble du département tous arrêtés et décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 24 février 2024 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. B, que celui-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il travaille depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2022. Toutefois aucun élément ne permet d'attester de son insertion sociale et professionnelle en France. Il n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'attache familiale en France. En outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il déclare que son épouse réside. Compte tenu des conditions de son arrivée récente et de son maintien sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Concernant la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, faute pour M. B d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
12. Il ressort du procès-verbal dressé le 24 février 2024 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. B, que celui-ci a déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d'éloignement. L'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière pour démontrer que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ne serait pas établi. En outre, il ne démontre pas justifier pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
14. Faute pour M. B d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
16. En premier lieu, faute pour M. B d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en novembre 2022. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet a pu prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
Le greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON